C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
10.1. La Société délivre, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, l’une ou plusieurs des pièces suivantes: un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, laquelle comprend, s’il y a lieu, une vignette de contrôle.
Le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation et la vignette sont valides pour la période déterminée par règlement. La personne au nom de laquelle l’immatriculation a été effectuée doit les remplacer à leur expiration.
1990, c. 83, a. 4; 1997, c. 49, a. 4.
10.1. La Société délivre, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, l’une ou plusieurs des pièces suivantes: un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation, laquelle comprend, s’il y a lieu, une vignette de contrôle ou une vignette d’identification.
Le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation et les vignettes sont valides pour la période déterminée par règlement. La personne au nom de laquelle l’immatriculation a été effectuée doit les remplacer à leur expiration.
1990, c. 83, a. 4.