C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
109. La Société peut exiger que le titulaire d’un permis se soumette à un examen ou à une évaluation visés aux articles 67 ou 73 dans les cas suivants:
1°  il a atteint l’âge de 70 ans;
2°  son permis autorise la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un autobus ou d’un minibus;
3°  il n’a pas subi d’examen depuis 10 ans;
4°  elle a des motifs raisonnables de vérifier son état de santé ou son comportement de conducteur;
5°  il n’a plus l’autorisation de conduire un véhicule routier depuis trois ans ou plus.
1986, c. 91, a. 109; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 9; 1996, c. 56, a. 30; 2019, c. 18, a. 229.
109. La Société peut exiger que le titulaire d’un permis se soumette à un examen ou à une évaluation visés aux articles 67 ou 73 dans les cas suivants:
1°  il a atteint l’âge de 70 ans;
2°  son permis autorise la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus;
3°  il n’a pas subi d’examen depuis 10 ans;
4°  elle a des motifs raisonnables de vérifier son état de santé ou son comportement de conducteur;
5°  il n’a plus l’autorisation de conduire un véhicule routier depuis trois ans ou plus.
1986, c. 91, a. 109; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 9; 1996, c. 56, a. 30.
109. La Société peut exiger que le titulaire d’un permis se soumette à un examen visé aux articles 67 ou 73 dans les cas suivants:
1°  il a atteint l’âge de 70 ans;
2°  son permis autorise la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus;
3°  il n’a pas subi d’examen depuis 10 ans;
4°  elle a des motifs raisonnables de vérifier son état de santé ou son comportement de conducteur;
5°  il n’a plus l’autorisation de conduire un véhicule routier depuis trois ans ou plus.
1986, c. 91, a. 109; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 6, a. 9.
109. La Société peut exiger que le titulaire d’un permis se soumette à un examen visé aux articles 67 ou 73 dans les cas suivants:
1°  il a atteint l’âge de 70 ans;
2°  son permis autorise la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus;
3°  il n’a pas subi d’examen depuis dix ans;
4°  elle a des motifs raisonnables de vérifier son état de santé ou son comportement de conducteur.
1986, c. 91, a. 109; 1990, c. 19, a. 11.
109. La Régie peut exiger que le titulaire d’un permis se soumette à un examen visé aux articles 67 ou 73 dans les cas suivants:
1°  il a atteint l’âge de 70 ans;
2°  son permis autorise la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus;
3°  il n’a pas subi d’examen depuis dix ans;
4°  elle a des motifs raisonnables de vérifier son état de santé ou son comportement de conducteur.
1986, c. 91, a. 109.