C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
10. L’immatriculation s’effectue par l’inscription des renseignements prévus par règlement relativement au véhicule routier et à son propriétaire dans le registre que la Société tient à cette fin.
L’immatriculation subsiste tant que le véhicule routier et son propriétaire demeurent les mêmes.
1986, c. 91, a. 10; 1990, c. 83, a. 4.
10. L’immatriculation s’effectue par la délivrance d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de la catégorie correspondant au véhicule, laquelle comprend des vignettes de contrôle et, s’il y a lieu, une vignette d’identification. Elle est valide pour la période déterminée par règlement.
L’immatriculation peut toutefois s’effectuer par la seule délivrance d’un certificat dans les cas prévus par règlement.
1986, c. 91, a. 10.