C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
1. Le présent code régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons, des cyclistes et des autres usagers de la route sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis dont l’administration relève de la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.
Les dispositions du présent code sur l’immatriculation et sur l’identification du véhicule au moyen d’un numéro apposé sur celui-ci s’appliquent aux véhicules visés par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
Les règles que prévoit le présent code pour assurer une circulation sécuritaire des véhicules routiers s’appliquent également aux véhicules hors route et d’entretien régis par la Loi sur les véhicules hors route lorsque ceux-ci circulent dans les lieux où s’appliquent ce code, en tenant compte de la spécificité des équipements et des caractéristiques de ces véhicules et avec les autres adaptations nécessaires.
Dans les lieux où s’applique le présent code, en cas de conflit entre ses dispositions et celles de la Loi sur les véhicules hors route, les dispositions les plus strictes pour assurer la sécurité du public prévalent. En particulier, ont préséance les vitesses de circulation les moins élevées.
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 1; 1996, c. 56, a. 1; 1996, c. 60, a. 69; 2014, c. 12, a. 42; 2015, c. 4, a. 17; 2018, c. 7, a. 2; 2020, c. 26, a. 128.
1. Le présent code régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons, des cyclistes et des autres usagers de la route sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis dont l’administration relève de la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.
Le présent code s’applique aux véhicules hors route uniquement dans les cas suivants:
1°  aux fins de l’immatriculation du véhicule et de son identification au moyen d’un numéro apposé sur celui-ci ou lorsqu’une de ses dispositions le prévoit expressément;
2°  dans la mesure prévue à l’article 1.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 1; 1996, c. 56, a. 1; 1996, c. 60, a. 69; 2014, c. 12, a. 42; 2015, c. 4, a. 17; 2018, c. 7, a. 2.
1. Le présent code régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis dont l’administration relève de la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.
Le présent code s’applique aux véhicules hors route uniquement dans les cas suivants:
1°  aux fins de l’immatriculation du véhicule et de son identification au moyen d’un numéro apposé sur celui-ci ou lorsqu’une de ses dispositions le prévoit expressément;
2°  dans la mesure prévue à l’article 1.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 1; 1996, c. 56, a. 1; 1996, c. 60, a. 69; 2014, c. 12, a. 42; 2015, c. 4, a. 17.
1. Le présent code régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l’administration relève de la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.
Le présent code s’applique aux véhicules hors route uniquement dans les cas suivants:
1°  aux fins de l’immatriculation du véhicule et de son identification au moyen d’un numéro apposé sur celui-ci ou lorsqu’une de ses dispositions le prévoit expressément;
2°  dans la mesure prévue à l’article 1.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 1; 1996, c. 56, a. 1; 1996, c. 60, a. 69; 2014, c. 12, a. 42.
1. Le présent code régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l’administration relève de la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.
Sauf disposition contraire, il ne s’applique aux véhicules hors route qu’aux fins de l’immatriculation du véhicule et de son identification au moyen d’un numéro apposé sur celui-ci.
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 1; 1996, c. 56, a. 1; 1996, c. 60, a. 69.
1. Le présent code régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l’administration relève de la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 1; 1996, c. 56, a. 1.
1. Le présent code régit l’utilisation des véhicules et la circulation des piétons sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l’administration relève de la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi qu’au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 1.
1. Le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) régit l’utilisation des véhicules et la circulation des piétons sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis autorisant leur conduite dont l’application relève de la Société de l’assurance automobile du Québec.
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
1. Le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) régit l’utilisation des véhicules et la circulation des piétons sur les chemins publics.
Il établit les règles relatives à l’immatriculation des véhicules routiers et aux permis autorisant leur conduite dont l’application relève de la Régie de l’assurance automobile du Québec.
1986, c. 91, a. 1.