C-23 - Loi sur les clubs de récréation

Texte complet
2. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 298, a. 2; 1993, c. 48, a. 213.
2. Le protonotaire a droit à un honoraire de 0,50 $ pour le certificat qu’il donne, et le registrateur a un honoraire de 1 $ pour le dépôt qu’il fait et le certificat qu’il fournit conformément à la présente loi.
S. R. 1964, c. 298, a. 2.