C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
99. Si le commissaire conclut que le député a commis quelque manquement au présent code, le commissaire l’indique dans son rapport et, suivant les circonstances, peut recommander qu’aucune sanction ne soit imposée ou que l’une ou l’autre des sanctions suivantes le soit:
1°  la réprimande;
2°  une pénalité, dont il indique le montant;
3°  la remise au donateur ou à l’État ou le remboursement du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu;
4°  le remboursement des profits illicites;
5°  le remboursement des indemnités, allocations ou autres sommes reçues comme député ou comme membre du Conseil exécutif pour la période qu’a duré le manquement au présent code;
6°  la suspension du droit du député de siéger à l’Assemblée nationale, accompagnée d’une suspension de toute indemnité et de toute allocation, jusqu’à ce qu’il se conforme à une condition imposée par le commissaire;
7°  la perte de son siège de député;
8°  la perte de son statut de membre du Conseil exécutif, le cas échéant.
2010, c. 30, a. 99.