C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
58. Un membre du Conseil exécutif qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre ne doit pas divulguer une information confidentielle dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne doit pas non plus donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public, dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 30, a. 58.