C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
5. Aux fins du présent code:
1°  un organisme public est:
a)  un organisme du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
b)  un organisme visé à l’article 6 de cette loi, un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
c)  toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève ou tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres;
2°  un membre de la famille immédiate du député est son conjoint au sens de la Loi d’interprétation (chapitre I-16) ou un enfant à charge du député ou de son conjoint.
2010, c. 30, a. 5; 2013, c. 16, a. 92.
5. Aux fins du présent code:
1°  un organisme public est:
a)  un organisme du gouvernement ou une entreprise du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
b)  un organisme visé à l’article 6 de cette loi, un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
c)  toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève ou tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres;
2°  un membre de la famille immédiate du député est son conjoint au sens de la Loi d’interprétation (chapitre I-16) ou un enfant à charge du député ou de son conjoint.
2010, c. 30, a. 5.