C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
45. Un membre du Conseil exécutif doit, dans les 60 jours de sa nomination ou du fait lui conférant un tel intérêt, soit se départir de ses intérêts dans des entreprises dont les titres sont transigés à une bourse ou pour lesquels il existe un autre marché organisé, soit les transporter dans une fiducie sans droit de regard dont le fiduciaire est indépendant ou encore les confier à un mandataire indépendant en vertu d’un mandat sans droit de regard. Il doit en outre, à l’égard de ces intérêts, se conformer à toute autre mesure ou condition requise par le commissaire à l’éthique et à la déontologie, le cas échéant.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un placement dans un fonds mutuel de placements à capital variable, d’un certificat de placement garanti ou d’un instrument financier analogue, d’un intérêt dans un régime de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite qui n’est pas autogéré, un régime de prestations aux employés, une police d’assurance-vie ou une rente similaire, d’une participation au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) ou à Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et de tout intérêt similaire qui, de l’avis du commissaire, devrait être exclu de l’application du présent article.
2010, c. 30, a. 45.