C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
18. Un député ne peut, directement ou indirectement, participer à un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public.
Toutefois, un député peut:
1°  avoir un intérêt dans une entreprise qui participe à un tel marché, sous réserve:
a)  dans le cas d’une entreprise dont les titres ne sont pas transigés à une bourse et pour lesquels il n’existe pas de marché organisé, d’en aviser le commissaire à l’éthique et à la déontologie dès qu’il a connaissance du marché et que celui-ci permette alors que le député conserve cet intérêt, mais aux conditions qu’il fixe, notamment la constitution d’une fiducie sans droit de regard ou l’octroi d’un mandat sans droit de regard dont le fiduciaire ou le mandataire est indépendant;
b)  dans le cas d’une autre entreprise, que l’importance de l’intérêt ou les circonstances entourant la conclusion du marché ne permettent vraisemblablement pas la collusion ou l’influence indue;
2°  recevoir un prêt, un remboursement, une subvention, une indemnité ou un autre avantage du gouvernement, d’un ministère ou d’un organisme public, conformément à une loi, à un règlement ou à un programme;
3°  détenir des titres émis par le gouvernement ou un organisme public à des conditions identiques pour tous.
2010, c. 30, a. 18.