C-22 - Loi sur les clubs de chasse et de pêche

Texte complet
5. En tant qu’elles sont applicables, les dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régissent les clubs pour la protection du poisson et du gibier.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’un club.
S. R. 1964, c. 204, a. 5; 1993, c. 48, a. 210.
5. En tant qu’elles sont applicables, les dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régissent les clubs pour la protection du poisson et du gibier.
S. R. 1964, c. 204, a. 5.