C-22 - Loi sur les clubs de chasse et de pêche

Texte complet
2. Le but et la fin de ces clubs sont d’aider à faire observer les lois et les règlements concernant la protection du poisson et du gibier au Québec.
Lorsqu’il est démontré au registraire des entreprises, sur preuve satisfaisante et sur rapport à cet effet, qu’un club établi en vertu des dispositions de la présente loi s’occupe de choses autres que les fins ci-dessus mentionnées, les pouvoirs conférés à ce club en vertu de l’article 1 sont révoqués.
S. R. 1964, c. 204, a. 2; 1969, c. 26, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 112; 2002, c. 45, a. 263.
2. Le but et la fin de ces clubs sont d’aider à faire observer les lois et les règlements concernant la protection du poisson et du gibier au Québec.
Lorsqu’il est démontré à l’inspecteur général des institutions financières, sur preuve satisfaisante et sur rapport à cet effet, qu’un club établi en vertu des dispositions de la présente loi s’occupe de choses autres que les fins ci-dessus mentionnées, les pouvoirs conférés à ce club en vertu de l’article 1 sont révoqués.
S. R. 1964, c. 204, a. 2; 1969, c. 26, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 112.
2. Le but et la fin de ces clubs sont d’aider à faire observer les lois et les règlements concernant la protection du poisson et du gibier au Québec.
Lorsqu’il est démontré au ministre des Institutions financières et Coopératives, sur preuve satisfaisante et sur rapport à cet effet, qu’un club établi en vertu des dispositions de la présente loi s’occupe de choses autres que les fins ci-dessus mentionnées, les pouvoirs conférés à ce club en vertu de l’article 1 sont révoqués.
S. R. 1964, c. 204, a. 2; 1969, c. 26, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
2. Le but et la fin de ces clubs sont d’aider à faire observer les lois et les règlements concernant la protection du poisson et du gibier au Québec.
Lorsqu’il est démontré au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, sur preuve satisfaisante et sur rapport à cet effet, qu’un club établi en vertu des dispositions de la présente loi s’occupe de choses autres que les fins ci-dessus mentionnées, les pouvoirs conférés à ce club en vertu de l’article 1 sont révoqués.
S. R. 1964, c. 204, a. 2; 1969, c. 26, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.