C-20 - Loi visant à favoriser le civisme

Texte complet
21. Une aide financière ne peut être accordée en vertu de la présente loi si le sauveteur a subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique ou est décédé dans des circonstances qui donnent ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) ou d’une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec.
Cependant, dans ce dernier cas, si les prestations prévues par une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec sont inférieures à celles que prévoit la présente loi, le sauveteur ou toute autre personne mentionnée à l’article 2, selon le cas, peut en réclamer la différence en vertu de la présente loi.
1977, c. 7, a. 21; 1978, c. 57, a. 84; 1985, c. 6, a. 492; 2021, c. 13, a. 135.
21. Une prestation ne peut être accordée en vertu de la présente loi si le sauveteur a subi un préjudice ou est décédé dans des circonstances qui donnent ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) ou d’une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec.
Cependant, dans ce dernier cas, si les prestations prévues par une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec sont inférieures à celles que prévoit la présente loi, le sauveteur ou une personne à charge, selon le cas, peut en réclamer la différence en vertu de la présente loi.
1977, c. 7, a. 21; 1978, c. 57, a. 84; 1985, c. 6, a. 492.
21. Une prestation ne peut être accordée en vertu de la présente loi si le sauveteur a subi un préjudice ou est décédé dans des circonstances qui donnent ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels.
1977, c. 7, a. 21; 1978, c. 57, a. 84.
21. Une compensation ne peut être accordée en vertu de la présente loi si le sauveteur a subi un préjudice ou est décédé dans des circonstances qui donnent ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels.
1977, c. 7, a. 21.