C-20 - Loi visant à favoriser le civisme

Texte complet
16. Pour l’application de l’article 15, le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les décorations et distinctions qui peuvent être décernées;
b)  déterminer les cas et la procédure d’attribution;
c)  prescrire la forme des décorations attachées aux distinctions; et
d)  établir un comité pour donner au ministre son avis sur l’attribution d’une récompense ou des décorations et distinctions, en déterminer la composition et les fonctions et en prévoir le mécanisme de nomination des membres.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1977, c. 7, a. 16.