C-20 - Loi visant à favoriser le civisme

Texte complet
10. (Abrogé).
1977, c. 7, a. 10; 1978, c. 57, a. 89.
10. La commission peut considérer comme conjoint du sauveteur une personne célibataire, divorcée ou dont le mariage a été annulé et qui, au moment de la survenance du préjudice ou du décès, était représentée par celui-ci comme son conjoint et résidait avec ce dernier depuis trois ans, ou depuis un an si un enfant était issu de leur union.
1977, c. 7, a. 10.