C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
19.2. (Abrogé).
1985, c. 22, a. 49; 1988, c. 22, a. 13; 1993, c. 52, a. 15.
19.2. Préalablement au dépôt au bureau du ministre d’un plan de subdivision en copropriété divise, le terrain visé doit être identifié au moyen d’un seul numéro de lot originaire.
Cependant, des numéros de lots originaires distincts doivent être attribués aux terrains non contigus visés par le plan ou au terrain comprenant des lots faisant l’objet d’une deuxième déclaration de copropriété concomitante avec la première.
L’identification du morcellement de ces lots s’effectue par l’attribution par subdivision d’un numéro distinct à chacune des parties qui en résulte.
Après le dépôt au bureau de la division d’enregistrement du plan de subdivision en copropriété divise, l’identification du morcellement d’un lot de subdivision qui y est indiqué s’effectue conformément aux directives du ministre.
1985, c. 22, a. 49; 1988, c. 22, a. 13.
19.2. Préalablement au dépôt au bureau du ministre d’un plan de cadastre vertical ou de subdivision en copropriété divise, le terrain visé doit être identifié au moyen d’un seul numéro de lot originaire.
Le morcellement de ce lot s’effectue par l’attribution par subdivision d’un numéro distinct à chacune des parties qui en résulte.
Après le dépôt au bureau de la division d’enregistrement du plan de cadastre vertical ou de subdivision en copropriété divise, le morcellement d’un lot de subdivision qui y est indiqué s’effectue conformément aux directives du ministre.
1985, c. 22, a. 49.