C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer ces deniers dans une banque ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif géré par une institution financière et dont les titres ne sont détenus que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des centres de services scolaires, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel organisme doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel organisme.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7; 1996, c. 77, a. 12; 1997, c. 41, a. 65; 1997, c. 93, a. 49; 2000, c. 29, a. 626; 2006, c. 50, a. 122; 2009, c. 26, a. 18; 2018, c. 23, a. 731; 2020, c. 1, a. 309.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer ces deniers dans une banque ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif géré par une institution financière et dont les titres ne sont détenus que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel organisme doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel organisme.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7; 1996, c. 77, a. 12; 1997, c. 41, a. 65; 1997, c. 93, a. 49; 2000, c. 29, a. 626; 2006, c. 50, a. 122; 2009, c. 26, a. 18; 2018, c. 23, a. 731.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer ces deniers dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif géré par une institution financière et dont les titres ne sont détenus que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel organisme doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel organisme.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7; 1996, c. 77, a. 12; 1997, c. 41, a. 65; 1997, c. 93, a. 49; 2000, c. 29, a. 626; 2006, c. 50, a. 122; 2009, c. 26, a. 18.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif géré par une institution financière et dont les titres ne sont détenus que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel organisme doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel organisme.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7; 1996, c. 77, a. 12; 1997, c. 41, a. 65; 1997, c. 93, a. 49; 2000, c. 29, a. 626; 2006, c. 50, a. 122.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de parts dans un fonds commun de placement géré par une institution financière et dont les parts ne sont détenues que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel fonds doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un fonds de placement prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel fonds.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7; 1996, c. 77, a. 12; 1997, c. 41, a. 65; 1997, c. 93, a. 49; 2000, c. 29, a. 626.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de parts dans un fonds commun de placement géré par une institution financière et dont les parts ne sont détenues que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel fonds doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un fonds de placement prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel fonds.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7; 1996, c. 77, a. 12; 1997, c. 41, a. 65; 1997, c. 93, a. 49.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de parts dans un fonds commun de placement géré par une institution financière et dont les parts ne sont détenues que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux ou par des municipalités et de tels organismes. Les placements effectués par un tel fonds doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un fonds de placement prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel fonds.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7; 1996, c. 77, a. 12; 1997, c. 41, a. 65.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de parts dans un fonds commun de placement géré par une institution financière et dont les parts ne sont détenues que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux ou par des municipalités et de tels organismes. Les placements effectués par un tel fonds doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un fonds de placement prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel fonds.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7; 1996, c. 77, a. 12.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de parts dans un fonds commun de placement géré par une institution financière et dont les parts ne sont détenues que par des municipalités. Les placements effectués par un tel fonds doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un fonds de placement prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel fonds.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou compagnie de fidéicommis légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou compagnie de fidéicommis légalement constituée et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou compagnie de fidéicommis légalement constituée et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31.