C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
459. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 468; 1982, c. 64, a. 8; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194.
459. Le conseil peut faire des règlements:
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  Pour prohiber l’établissement d’abattoirs privés sur le territoire de la municipalité;
3°  Pour prescrire la manière dont les bêtes à cornes et autres animaux doivent être conduits sur le territoire de la municipalité, la route qu’ils doivent suivre, et la manière dont il doit être disposé des bestiaux destinés à l’abattage.
S. R. 1964, c. 193, a. 468; 1982, c. 64, a. 8; 1996, c. 2, a. 210.
459. Le conseil peut faire des règlements:
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  Pour prohiber l’établissement d’abattoirs privés dans la municipalité;
3°  Pour prescrire la manière dont les bêtes à cornes et autres animaux doivent être conduits dans la municipalité, la route qu’ils doivent suivre, et la manière dont il doit être disposé des bestiaux destinés à l’abattage.
S. R. 1964, c. 193, a. 468; 1982, c. 64, a. 8.
459. Le conseil peut faire des règlements:
1°  Pour établir, réglementer et administrer des abattoirs publics, soit en dedans, soit en dehors des limites de la municipalité; pourvu que, dans ce dernier cas, la municipalité obtienne le consentement du conseil de la municipalité où elle veut établir ces abattoirs;
2°  Pour réglementer les abattoirs privés, pourvoir à leur inspection ou en prohiber l’établissement dans la municipalité;
3°  Pour prescrire la manière dont les bêtes à cornes et autres animaux doivent être conduits dans la municipalité, la route qu’ils doivent suivre, et la manière dont il doit être disposé des bestiaux destinés à l’abattage.
S. R. 1964, c. 193, a. 468.