C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.34. La requête prévue à l’article 458.33 doit, avant sa présentation au conseil, avoir été approuvée par les membres de la société lors d’une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103.
458.34. Cette requête est présentée au conseil qui décrète une consultation des membres ayant acquitté toute partie exigible de leur cotisation, selon les modalités qu’il détermine par règlement. Ces modalités doivent être conciliables avec celles prévues par les articles 458.4 à 458.13.
1982, c. 65, a. 2.