C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
458.14. La résolution autorisant la constitution de la société indique le nom de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence.
Le nom d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 198.
458.14. La résolution autorisant la constitution de la société indique la dénomination sociale de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence.
1982, c. 65, a. 2.