C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
433. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 443; 2005, c. 6, a. 194.
433. La municipalité peut faire avec les consommateurs des arrangements particuliers pour l’approvisionnement de l’eau, dans les cas spéciaux où l’on considère que la consommation ordinaire est excédée.
S. R. 1964, c. 193, a. 443.