C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
431. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 441; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 194.
431. Sur requête, signée par la majorité des propriétaires des immeubles affectés, cette majorité devant être en nombre et en raison du front de leurs immeubles, le conseil a le pouvoir d’imposer et de prélever une taxe foncière spéciale, payable par versements annuels, pendant une période de temps n’excédant pas vingt ans, avec intérêt sur toute balance restant due au taux de six pour cent par an, sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau sont posées par la municipalité, afin de payer le coût de ces conduites. Quelle que soit la dimension d’une conduite d’eau ainsi posée, il ne pourra être prélevé sur les propriétaires riverains plus que la proportion du coût d’une conduite de 15 cm de diamètre.
La taxe autorisée par le présent article est imposée à raison du front desdits immeubles.
S. R. 1964, c. 193, a. 441; 1984, c. 47, a. 213.
431. Sur requête, signée par la majorité des propriétaires des immeubles affectés, cette majorité devant être en nombre et en raison du front de leurs immeubles, le conseil a le pouvoir d’imposer et de prélever une taxe foncière spéciale, payable par versements annuels, pendant une période de temps n’excédant pas vingt ans, avec intérêt sur toute balance restant due au taux de six pour cent par an, sur les immeubles en face desquels des conduites d’eau sont posées par la municipalité, afin de payer le coût de ces conduites. Quelle que soit la dimension d’une conduite d’eau ainsi posée, il ne pourra être prélevé sur les propriétaires riverains plus que la proportion du coût d’une conduite de six pouces de diamètre.
La taxe autorisée par le présent article est imposée à raison du front desdits immeubles.
S. R. 1964, c. 193, a. 441.