C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
43. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 4; 1977, c. 52, a. 4; 1987, c. 57, a. 699; 1988, c. 19, a. 239.
43. Lorsque, à la suite de l’adoption d’un règlement en vertu de l’article 36:
a)  le conseil de la municipalité contiguë n’approuve pas ledit règlement dans le délai prescrit;
b)  les personnes intéressées ne présentent pas dans le délai prescrit la requête visée à l’article 40, dans le cas prévu pour une telle requête; ou
c)  l’approbation dudit règlement d’annexion par le conseil de la municipalité contiguë est suivie de son rejet par les personnes habiles à voter,
aucun autre règlement au même effet et au même objet ne peut valablement être adopté avant l’expiration de deux ans suivant l’adoption du règlement d’annexion.
1975, c. 66, a. 4; 1977, c. 52, a. 4; 1987, c. 57, a. 699.
43. Lorsque, à la suite de l’adoption d’un règlement en vertu de l’article 36:
a)  le conseil de la municipalité contiguë n’approuve pas ledit règlement dans le délai prescrit;
b)  les personnes intéressées ne présentent pas dans le délai prescrit la requête visée à l’article 40, dans le cas prévu pour une telle requête; ou
c)  l’approbation dudit règlement d’annexion par le conseil de la municipalité contiguë est suivie de son rejet par les personnes intéressées,
aucun autre règlement au même effet et au même objet ne peut valablement être adopté avant l’expiration de deux ans suivant l’adoption du règlement d’annexion.
1975, c. 66, a. 4; 1977, c. 52, a. 4.