C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
412.22. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1986, c. 95, a. 48; 2005, c. 6, a. 194.
412.22. En tout temps pendant l’exécution des travaux de démolition, une personne en autorité sur les lieux doit avoir en sa possession un exemplaire du permis. Un fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur les lieux où s’effectuent ces travaux afin de vérifier si la démolition est conforme au permis. Sur demande, le fonctionnaire ou l’employé de la municipalité doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa qualité. Le refus de laisser le fonctionnaire ou employé de la municipalité pénétrer sur les lieux ou de lui exhiber l’exemplaire du permis sur demande rend le contrevenant passible d’une amende n’excédant pas 500 $.
1979, c. 48, a. 120; 1986, c. 95, a. 48.
412.22. En tout temps pendant l’exécution des travaux de démolition, une personne en autorité sur les lieux doit avoir en sa possession un exemplaire du permis. Un fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut pénétrer sur les lieux où s’effectuent ces travaux afin de vérifier si la démolition est conforme au permis. Le refus de laisser le fonctionnaire ou employé de la municipalité pénétrer sur les lieux ou de lui exhiber l’exemplaire du permis sur demande rend le contrevenant passible d’une amende n’excédant pas 500 $.
1979, c. 48, a. 120.