C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
394. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 408; 1968, c. 55, a. 116; 1987, c. 57, a. 712.
394. Si l’approbation du règlement doit être en nombre et en valeur:
1°  Il doit être imprimé des bulletins de vote en valeur, portant, en outre de ce qui est prévu pour les bulletins de vote en nombre, l’inscription «VALEUR-VALUE» suivie de l’un des nombres 100 $, 500 $, 1 000 $, 5 000 $, 10 000 $, 50 000 $, 100 000 $. La même mention doit être imprimée sur les talons;
2°  Le président d’élection remet à chaque personne habile à voter, en outre du bulletin de vote en nombre, des bulletins de vote en valeur pour un montant égal à l’évaluation totale des immeubles imposables de cette personne habile à voter portée au rôle d’évaluation;
3°  Ce montant est calculé en centaines de dollars, et pour les fins du vote en valeur, toute évaluation de moins de 100 $ est comptée, comme 100 $. Au delà de ce chiffre, tout montant de moins de 50 $ est négligé et tout montant de 50 $ ou plus est compté comme 100 $;
4°  Le registre du scrutin doit porter, en outre des mentions ordinaires, l’indication du montant de l’évaluation pour lequel des bulletins de vote en valeur ont été émis.
S. R. 1964, c. 193, a. 408; 1968, c. 55, a. 116.