C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
375. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
375. Le texte du règlement et de l’avis de convocation doit apparaître au début du registre et être affiché dans le local où est tenu le registre.
1975, c. 66, a. 13.