C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
316. (Abrogé).
1969, c. 56, a. 3; 1987, c. 57, a. 708.
316. Lorsque le procureur général exerce un recours visé à l’article 315 et fondé sur le paragraphe 7° de l’article 116, la personne contre laquelle le recours est exercé doit cesser d’occuper la charge de maire ou de conseiller et d’agir comme tel, à compter de la date de l’autorisation visée à l’article 834 du Code de procédure civile, jusqu’à la date du jugement final; elle n’a droit, pendant cette période, à aucune indemnité, allocation, rémunération ou traitement attaché à une telle charge.
Toute personne qui occupe la charge de maire ou de conseiller ou qui agit comme tel contrairement au présent article, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure cette infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus six mois.
1969, c. 56, a. 3.