C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
300. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 329; 1987, c. 57, a. 708.
300. 1.  Lorsqu’il paraît au tribunal ou au juge chargé de connaître d’une contestation d’élection qu’une personne a enfreint quelque disposition de la présente section, le tribunal ou le juge peut ordonner d’assigner cette personne à comparaître devant lui aux lieu, jour et heure que, dans l’assignation, il fixe pour l’audience.
2.  Si, au jour fixé, la personne assignée ne comparaît pas, elle est condamnée, sur la preuve qui a été faite à l’instruction de la contestation d’élection, à l’amende qu’elle a encourue à raison de l’infraction commise.
3.  Si, au jour fixé, la personne assignée comparaît, le tribunal ou le juge, après avoir entendu cette personne ainsi que la preuve qui est faite, rend la décision qu’il appartient.
4.  Il ne doit pas être infligé d’amende en vertu du présent article, s’il paraît au tribunal ou au juge que le contrevenant a déjà été poursuivi à raison de la même infraction et déclaré coupable ou non coupable.
5.  Il ne doit pas non plus être infligé d’amende ni de peine à raison d’infraction dont la preuve ne repose que sur le témoignage ou l’aveu du contrevenant.
6.  Toutes les amendes perçues en vertu du présent article appartiennent à la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 329.