C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu de l’article 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, au ministre de la Cybersécurité et du Numérique ou à un autre ministre si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre ou à ceux du ministre de la Cybersécurité et du Numérique.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de centres de services scolaires, de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre d’acquisitions gouvernementales ou par un ministre conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 57; 2006, c. 29, a. 52; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 28, a. 120; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 2, a. 14; 2021, c. 33, a. 15.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu de l’article 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, à Infrastructures technologiques Québec ou à un ministère si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre ou à ceux d’Infrastructures technologiques Québec.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de centres de services scolaires, de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre d’acquisitions gouvernementales, par Infrastructures technologiques Québec ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 57; 2006, c. 29, a. 52; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 28, a. 120; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 2, a. 14.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu de l’article 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou à un ministère si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de centres de services scolaires, de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre de services partagés du Québec ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 57; 2006, c. 29, a. 52; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 28, a. 120; 2020, c. 1, a. 309.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu de l’article 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou à un ministère si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre de services partagés du Québec ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 57; 2006, c. 29, a. 52; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 28, a. 120.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou à un ministère si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre de services partagés du Québec ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 57; 2006, c. 29, a. 52; 2009, c. 26, a. 109.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ou à un ministère si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre de services partagés du Québec ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 57; 2006, c. 29, a. 52.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ou à un ministère si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre de services partagés du Québec ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01). Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 57.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), ou à un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le directeur général des achats ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01). Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), ou à un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le directeur général des achats ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01). Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), ou à un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le directeur général des achats ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01). Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), ou à un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le directeur général des achats ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6). Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), ou à un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le directeur général des achats ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6). Le ministre des Affaires municipales peut prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), ou à un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le directeur général des achats ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 29.5 ou 29.9.1 et dont l’objet est l’achat de matériel ou de matériaux peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4).
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux achats effectués par le directeur général des achats conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1994, c. 33, a. 5.