C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
29.8. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 14; 2003, c. 19, a. 106.
29.8. L’entente peut prévoir ne s’appliquer qu’à une partie des procédures relatives à l’achat.
1985, c. 27, a. 14.