C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
293. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 322; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
293. Le juge désigné dans le mandat doit être un juge des sessions de la paix, un juge de la Cour provinciale, un juge municipal, ou un autre fonctionnaire ou tribunal agissant dans son ressort et revêtu du pouvoir d’accomplir seul les actes qui d’ordinaire doivent être accomplis par deux juges de paix ou plus, et ce juge doit être le plus proche qu’il y ait dans le district judiciaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 322; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.