C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
262. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 291; 1979, c. 36, a. 72.
262. Pendant le jour mentionné à l’article 261 et sous les mêmes peines, mais sauf la même exception en cas de maladie, il est défendu de faire apporter ou transporter et d’apporter ou de transporter une quantité quelconque de boisson alcoolique, soit dans le quartier où ces bureaux de votation sont ouverts, soit d’un lieu à un autre dans ce quartier.
Cette défense ne s’applique pas à la vente, au transport, à la livraison ni à l’achat de boissons alcooliques qu’un négociant ou marchand a faits de bonne foi et dans le cours ordinaire de ses affaires, à condition que les caisses, futailles, bouteilles ou enveloppes qui contiennent les boissons ne soient ni ouvertes, ni brisées, ni défaites pendant le jour ci-dessus mentionné.
S. R. 1964, c. 193, a. 291.