C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
217. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 246; 1968, c. 55, a. 5, a. 85; 1987, c. 57, a. 708.
217. 1.  Le président d’élection doit, dès qu’il reçoit les boîtes de scrutin, les ouvrir publiquement dans la salle où le conseil tient ses séances et additionner sur-le-champ le nombre des suffrages donnés en faveur de chaque candidat, d’après les relevés de scrutin que les scrutateurs ont dressés et déposés dans ces boîtes.
2.  Si, lors du recensement des votes, le président d’élection ne trouve pas de relevé des bulletins de vote dans une boîte qui a servi au scrutin, il peut ouvrir la grande enveloppe qui a été déposée par le scrutateur et en tirer le relevé des bulletins de vote qui y a été mis par erreur. Toutefois, le président d’élection ne doit, sous aucun prétexte, ouvrir les enveloppes qui contiennent des bulletins de votes, et, dès qu’il a terminé ses recherches, il doit remettre le contenu de la grande enveloppe (sauf le relevé du scrutin) dans une nouvelle enveloppe, qui est scellée de son sceau et du sceau des personnes présentes qui désirent l’apposer.
3.  Le candidat qui, après cette addition des votes, se trouve avoir reçu le plus grand nombre de suffrages, reçoit du président d’élection un certificat à cet effet; le président d’élection, dès l’expiration du délai prévu à l’article 223 si la demande visée à l’article 222 n’a pas été formée ou sur réception du certificat prévu à l’article 235 si la demande qui a été formée a été accueillie, donne sans délai à ce candidat avis spécial de son élection.
Si la demande visée à l’article 222 est rejetée, le président d’élection doit donner l’avis spécial dès qu’il est informé du rejet.
S. R. 1964, c. 193, a. 246; 1968, c. 55, a. 5, a. 85.