C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
194. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 220; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
194. À neuf heures précises, immédiatement après avoir ainsi fermé la boîte de scrutin, le scrutateur invite les électeurs à voter.
Le scrutateur doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de votation et veiller à ce qu’il ne soit ni gêné ni molesté à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.
S. R. 1964, c. 193, a. 220; 1968, c. 55, a. 5.