C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
176. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 202; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
176. 1.  Si un scrutateur meurt, refuse ou est dans l’impossibilité d’agir, le président d’élection peut nommer une autre personne pour agir à sa place comme scrutateur; et si cette nomination n’est pas faite, le greffier de scrutin doit agir comme scrutateur sans prêter d’autre serment d’office.
2.  Lorsque le greffier de scrutin agit comme scrutateur, il doit, par une commission rédigée suivant la formule 18, nommer un greffier pour agir à sa place, lequel prête le serment suivant la formule 17.
S. R. 1964, c. 193, a. 202; 1968, c. 55, a. 5.