C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
148.3. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 33; 1982, c. 63, a. 122; 1987, c. 57, a. 708.
148.3. Lorsqu’un droit de vote, autrement que lors d’une élection, un droit de s’enregistrer conformément aux articles 370 à 384 ou de se prononcer lors d’une assemblée tenue conformément à l’article 1061 du Code municipal (chapitre C-27.1) résulte de l’adoption d’un règlement ou d’une résolution, ou lorsqu’un droit résulte des procédures mentionnées aux paragraphes b et c du deuxième alinéa, l’annexe à la liste électorale est révisée, dans le cas où un droit ci-dessus mentionné est conféré aux locataires. Les articles 129 et 132 à 145 s’appliquent, en les adaptant, à cette révision, sauf que:
a)  une demande mentionnée à l’article 133 doit être déposée dans les cinq jours de la publication de l’avis visé à l’article 129;
b)  la révision de l’annexe a lieu du sixième au treizième jour suivant cet avis.
Aux fins de l’application de l’article 129, est considéré comme jour du dépôt de l’annexe:
a)  la date de l’adoption du règlement ou de la résolution donnant ouverture au droit;
b)  dans le cas d’une annexion, le jour de la réception du règlement décrétant l’annexion;
c)  dans le cas d’un regroupement, la date de la dernière publication de l’avis visé à l’article 6 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (chapitre R-19) ou, le cas échéant, s’il n’y a pas eu requête conjointe, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales visée à l’article 12 de cette loi.
Toute personne, société commerciale ou association qui est locataire d’un immeuble dans la municipalité lors de l’adoption du règlement ou de la résolution conférant un droit mentionné au premier alinéa et, s’il s’agit d’une personne physique, qui est majeure et possède la citoyenneté canadienne à cette date, peut exiger d’être inscrite sur l’annexe à la liste électorale lors de la révision relative à ce droit. À ces fins, l’ordonnance du ministre des Affaires municipales mentionnée au paragraphe c du deuxième alinéa est censée être un tel règlement ou résolution, lorsqu’il n’y a pas eu requête conjointe au préalable.
Le bureau de révision doit prendre connaissance des résolutions déposées conformément à l’article 385 et ajouter sur l’annexe de la liste, à la suite du nom de la corporation, société commerciale ou association, celui du représentant désigné par la résolution.
L’annexe peut n’être révisée que pour une zone ou un secteur de la municipalité, ou pour quelques-uns d’entre eux.
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 33; 1982, c. 63, a. 122.
148.3. Lorsqu’un droit de vote, autrement que lors d’une élection, un droit de s’enregistrer conformément aux articles 370 à 384 ou de se prononcer lors d’une assemblée tenue conformément à l’article 758 du Code municipal résulte de l’adoption d’un règlement ou d’une résolution, ou lorsqu’un droit résulte des procédures mentionnées aux paragraphes b et c du deuxième alinéa, l’annexe à la liste électorale est révisée, dans le cas où un droit ci-dessus mentionné est conféré aux locataires. Les articles 129 et 132 à 145 s’appliquent, en les adaptant, à cette révision, sauf que:
a)  une demande mentionnée à l’article 133 doit être déposée dans les cinq jours de la publication de l’avis visé à l’article 129;
b)  la révision de l’annexe a lieu du sixième au treizième jour suivant cet avis.
Aux fins de l’application de l’article 129, est considéré comme jour du dépôt de l’annexe:
a)  la date de l’adoption du règlement ou de la résolution donnant ouverture au droit;
b)  dans le cas d’une annexion, le jour de la réception du règlement décrétant l’annexion;
c)  dans le cas d’un regroupement, la date de la dernière publication de l’avis visé à l’article 6 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (chapitre R-19) ou, le cas échéant, s’il n’y a pas eu requête conjointe, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales visée à l’article 12 de cette loi.
Toute personne, société commerciale ou association qui est locataire d’un immeuble dans la municipalité lors de l’adoption du règlement ou de la résolution conférant un droit mentionné au premier alinéa et, s’il s’agit d’une personne physique, qui est majeure et possède la citoyenneté canadienne à cette date, peut exiger d’être inscrite sur l’annexe à la liste électorale lors de la révision relative à ce droit. À ces fins, l’ordonnance du ministre des Affaires municipales mentionnée au paragraphe c du deuxième alinéa est censée être un tel règlement ou résolution, lorsqu’il n’y a pas eu requête conjointe au préalable.
Le bureau de révision doit prendre connaissance des résolutions déposées conformément à l’article 385 et ajouter sur l’annexe de la liste, à la suite du nom de la corporation, société commerciale ou association, celui du représentant désigné par la résolution.
L’annexe peut n’être révisée que pour une zone ou un secteur de la municipalité, ou pour quelques-uns d’entre eux.
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 33; 1982, c. 63, a. 122.
148.3. Lorsqu’un droit de vote, autrement que lors d’une élection, un droit de s’enregistrer conformément aux articles 370 à 384 ou de se prononcer lors d’une assemblée tenue conformément à l’article 758 du Code municipal résulte de l’adoption d’un règlement ou d’une résolution, ou lorsqu’un droit résulte des procédures mentionnées aux paragraphes b et c du deuxième alinéa, l’annexe à la liste électorale est révisée, dans le cas où un droit ci-dessus mentionné est conféré aux locataires. Les articles 129 et 132 à 145 s’appliquent, en les adaptant, à cette révision, sauf que:
a)  une demande mentionnée à l’article 133 doit être déposée dans les cinq jours de la publication de l’avis visé à l’article 129;
b)  la révision de l’annexe a lieu du sixième au treizième jour suivant cet avis.
Aux fins de l’application de l’article 129, est considéré comme jour du dépôt de l’annexe:
a)  la date de l’adoption du règlement ou de la résolution donnant ouverture au droit;
b)  dans le cas d’une annexion, le jour de la réception du règlement décrétant l’annexion;
c)  dans le cas d’un regroupement, la date de la dernière publication de l’avis visé à l’article 6 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (chapitre R‐19) ou, le cas échéant, s’il n’y a pas eu requête conjointe, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales visée à l’article 12 de cette loi.
Toute personne, société commerciale ou association qui est locataire d’un immeuble dans la municipalité lors de l’adoption du règlement ou de la résolution conférant un droit mentionné au premier alinéa et, s’il s’agit d’une personne physique, qui est majeure et possède la citoyenneté canadienne à cette date, peut exiger d’être inscrite sur l’annexe à la liste électorale lors de la révision relative à ce droit. À ces fins, l’ordonnance du ministre des Affaires municipales mentionnée au paragraphe c du deuxième alinéa est censée être un tel règlement ou résolution, lorsqu’il n’y a pas eu requête conjointe au préalable.
L’annexe peut n’être révisée que pour une zone ou un secteur de la municipalité, ou pour quelques-uns d’entre eux.
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 33.
148.3. Lorsqu’un droit de vote, autrement que lors d’une élection, un droit de s’enregistrer conformément aux articles 370 à 384 ou de se prononcer lors d’une assemblée tenue conformément à l’article 758 du Code municipal résulte de l’adoption d’un règlement ou d’une résolution, ou lorsqu’un droit résulte des procédures mentionnées aux paragraphes b et c du deuxième alinéa, l’annexe à la liste électorale est révisée, dans le cas où un droit ci-dessus mentionné est conféré aux locataires. Les articles 129 et 132 à 145 s’appliquent, en les adaptant, à cette révision, sauf que:
a)  une demande mentionnée à l’article 133 doit être déposée dans les cinq jours de la publication de l’avis visé à l’article 129;
b)  la révision de l’annexe a lieu du sixième au treizième jour suivant cet avis.
Aux fins de l’application de l’article 129, est considéré comme jour du dépôt de l’annexe:
a)  la date de l’adoption du règlement ou de la résolution donnant ouverture au droit;
b)  dans le cas d’une annexion, le jour de la réception du règlement décrétant l’annexion;
c)  dans le cas d’un regroupement, la date de la dernière publication de l’avis visé à l’article 6 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (chapitre R‐19) ou, le cas échéant, s’il n’y a pas eu requête conjointe, la date de l’ordonnance du ministre des Affaires municipales visée à l’article 12 de cette loi.
Toute personne, société commerciale ou association qui est locataire d’un immeuble dans la municipalité lors de l’adoption du règlement ou de la résolution conférant un droit mentionné au premier alinéa peut exiger d’être inscrite sur l’annexe à la liste électorale lors de la révision relative à ce droit. À ces fins, l’ordonnance du ministre des Affaires municipales mentionnée au paragraphe c du deuxième alinéa est censée être un tel règlement ou résolution, lorsqu’il n’y a pas eu requête conjointe au préalable.
L’annexe peut n’être révisée que pour une zone ou un secteur de la municipalité, ou pour quelques-uns d’entre eux.
1980, c. 16, a. 74.