C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
129. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 139; 1968, c. 55, a. 47; 1969, c. 55, a. 12; 1987, c. 57, a. 708.
129. À compter du dépôt de la liste des électeurs de chacun des quartiers jusqu’à l’expiration du délai fixé pour sa révision, toute personne intéressée peut en prendre connaissance et avis public à cet effet doit être donné par le président d’élection dans les deux jours du dépôt. Cet avis doit également mentionner le lieu, le jour et l’heure de chacune des séances du bureau de révision. Cet avis est rédigé suivant la formule 3.
S. R. 1964, c. 193, a. 139; 1968, c. 55, a. 47; 1969, c. 55, a. 12.