C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
125. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 135; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
125. Le président d’élection dresse une liste des électeurs pour chacun des quartiers de la municipalité entre la date de la publication de l’avis de l’élection visée à l’article 149 et le 1er octobre suivant.
Le président d’élection peut, s’il l’estime nécessaire, nommer, pour l’assister, des recenseurs choisis parmi les personnes domiciliées dans la municipalité; avant d’entrer en fonction ces recenseurs doivent prêter serment suivant la formule 1.
S. R. 1964, c. 193, a. 135; 1968, c. 55, a. 47.