C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
114.8. Un ancien fonctionnaire ou employé visé à l’article 114.7 peut en tout temps requérir de la municipalité un avis du classement qu’il pourrait se voir attribuer comme fonctionnaire ou employé de la municipalité s’il décidait d’exercer son droit de retour conformément à l’article 114.9.
Cet avis doit tenir compte du classement visé au deuxième alinéa de l’article 114.7, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis la date de la nomination de la personne comme membre du personnel d’un cabinet.
2005, c. 28, a. 50.