C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
108.2. Le vérificateur externe d’une municipalité de moins de 100 000 habitants, ou celui désigné à cette fin par le conseil dans le cas où deux vérificateurs externes sont nommés, vérifie, pour l’exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les états financiers de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) et qui est liée à cette municipalité de la manière prévue à ce paragraphe, sauf ceux d’une telle personne morale qui est autrement tenue de les faire vérifier par un vérificateur externe qui est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;
2°  la conformité du taux global de taxation réel à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) établi par le trésorier;
3°  tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 17; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 51; 2018, c. 8, a. 50; 2021, c. 31, a. 54; 2023, c. 24, a. 152.
108.2. Le vérificateur externe d’une municipalité de moins de 100 000 habitants, ou celui désigné à cette fin par le conseil dans le cas où deux vérificateurs externes sont nommés, vérifie, pour l’exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les états financiers de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) et qui est liée à cette municipalité de la manière prévue à ce paragraphe;
2°  la conformité du taux global de taxation réel à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) établi par le trésorier;
3°  tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 17; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 51; 2018, c. 8, a. 50; 2021, c. 31, a. 54.
108.2. Le vérificateur externe d’une municipalité de moins de 100 000 habitants, ou celui désigné à cette fin par le conseil dans le cas où deux vérificateurs externes sont nommés, vérifie, pour l’exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les états financiers de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) et qui est liée à cette municipalité de la manière prévue à ce paragraphe;
2°  la conformité du taux global de taxation réel à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
3°  tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 17; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 51; 2018, c. 8, a. 50.
108.2. Sous réserve de l’article 108.2.1, le vérificateur externe doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers de la municipalité et en faire rapport au conseil.
Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier, le vérificateur externe déclare notamment si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
Le vérificateur externe doit faire rapport au trésorier de sa vérification de tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ainsi que de sa vérification de l’état établissant le taux global de taxation, à propos duquel il doit déclarer si le taux réel a été établi conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 17; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 51.
108.2. Sous réserve de l’article 108.2.1, le vérificateur externe doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si:
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date;
2°  le taux global de taxation réel a été établi conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 17; 2009, c. 26, a. 109.
108.2. Sous réserve de l’article 108.2.1, le vérificateur externe doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales et des Régions par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si:
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date;
2°  le taux global de taxation réel a été établi conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 17.
108.2. Sous réserve de l’article 108.2.1, le vérificateur externe doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales et des Régions par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si:
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date;
2°  le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
108.2. Sous réserve de l’article 108.2.1, le vérificateur externe doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si:
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date;
2°  le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250.
108.2. Sous réserve de l’article 108.2.1, le vérificateur externe doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales et de la Métropole par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si:
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date;
2°  le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19.
108.2. Le vérificateur doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales et de la Métropole par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si:
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date;
2°  le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13.
108.2. Le vérificateur doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si:
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date;
2°  le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209.
108.2. Le vérificateur doit vérifier, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification au conseil. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si:
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la corporation au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date;
2°  le taux global de taxation a été établi conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1984, c. 38, a. 11.