C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
107.14. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 15; 2006, c. 31, a. 16; 2010, c. 18, a. 22; 2017, c. 13, a. 50; 2018, c. 8, a. 47.
107.14. Le vérificateur général fait rapport au conseil de sa vérification des états financiers de la municipalité.
Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier, le vérificateur général déclare notamment si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice se terminant à cette date.
Le vérificateur général doit faire rapport au trésorier de sa vérification de tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ainsi que de sa vérification de l’état établissant le taux global de taxation, à propos duquel il doit déclarer si le taux réel a été établi conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2001, c. 25, a. 15; 2006, c. 31, a. 16; 2010, c. 18, a. 22; 2017, c. 13, a. 50.
107.14. Le vérificateur général fait rapport au conseil de sa vérification des états financiers de la municipalité et de l’état établissant le taux global de taxation.
Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier, le vérificateur général déclare notamment si:
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice se terminant à cette date;
2°  le taux global de taxation réel a été établi conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2001, c. 25, a. 15; 2006, c. 31, a. 16; 2010, c. 18, a. 22.
107.14. Le vérificateur général fait rapport au conseil de sa vérification des états financiers de la municipalité et de l’état établissant le taux global de taxation.
Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier au plus tard le 31 mars, le vérificateur général déclare notamment si :
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice se terminant à cette date ;
2°  le taux global de taxation réel a été établi conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2001, c. 25, a. 15; 2006, c. 31, a. 16.
107.14. Le vérificateur général fait rapport au conseil de sa vérification des états financiers de la municipalité et de l’état établissant le taux global de taxation.
Dans ce rapport, qui doit être remis au trésorier au plus tard le 31 mars, le vérificateur général déclare notamment si :
1°  les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice se terminant à cette date ;
2°  le taux global de taxation a été établi conformément au règlement adopté en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2001, c. 25, a. 15.