C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers de la municipalité et tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Il doit aussi, à la demande du ministre, produire un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que tout autre document ou renseignement requis par ce dernier.
Le ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 14; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 45; 2021, c. 31, a. 53.
105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers de la municipalité et tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Il doit aussi produire un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Le ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 14; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 45.
105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), et tout autre renseignement requis par le ministre.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 14; 2009, c. 26, a. 109.
105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), et tout autre renseignement requis par le ministre.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 14.
105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la municipalité au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la municipalité au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la municipalité au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13.
105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la municipalité au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209.
105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation de la corporation au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et tout autre renseignement requis par le ministre.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10.
105. 1.  Une fois, chaque année, au temps fixé par le conseil, et plus souvent s’il en est requis, le trésorier doit rendre un compte en détail des recettes et dépenses de la municipalité.
2.  Les actions, droits ou réclamations contre le trésorier, résultant de sa gestion, se prescrivent par cinq ans à compter de la dernière reddition de comptes de ce fonctionnaire ou employé.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5.