C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
87. Le film-annonce est assimilé à un film pour l’application des dispositions du présent chapitre, sauf celles de l’article 83.
1983, c. 37, a. 87; 1991, c. 21, a. 17.
87. Nul ne peut présenter en public un film-annonce si un visa attestant son classement n’a pas été apposé sur la copie de ce film-annonce conformément à la présente loi.
1983, c. 37, a. 87.