C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
77. Sont dispensés du classement, les films suivants:
1°  le film produit à des fins de promotion industrielle ou commerciale à l’exception d’un film annonce portant sur un film non dispensé du classement et d’un vidéoclip;
2°  le film produit à des fins éducatives ou pédagogiques, à la condition qu’il soit utilisé dans un établissement d’enseignement, de santé, de services sociaux ou de recherche scientifique, dans une bibliothèque publique ou un musée;
3°  le film produit à des fins de formation professionnelle, à la condition qu’il soit utilisé à l’occasion d’un cours, d’une conférence ou autre activité de même nature;
4°  le film sur l’apprentissage d’une langue, d’un sport, d’une méthode de conditionnement physique ou sur une technique de même nature, à la condition qu’il ne présente pas de scènes de violence ou d’activité sexuelle explicite;
5°  le film sur un événement sportif;
6°  le film présenté lors d’une manifestation diplomatique, d’un festival de films ou de tout autre événement analogue reconnu par le directeur.
1983, c. 37, a. 77; 1991, c. 21, a. 12; 2016, c. 7, a. 126.
77. Sont dispensés du classement, les films suivants:
1°  le film produit à des fins de promotion industrielle ou commerciale à l’exception d’un film annonce portant sur un film non dispensé du classement et d’un vidéoclip;
2°  le film produit à des fins éducatives ou pédagogiques, à la condition qu’il soit utilisé dans un établissement d’enseignement, de santé, de services sociaux ou de recherche scientifique, dans une bibliothèque publique ou un musée;
3°  le film produit à des fins de formation professionnelle, à la condition qu’il soit utilisé à l’occasion d’un cours, d’une conférence ou autre activité de même nature;
4°  le film sur l’apprentissage d’une langue, d’un sport, d’une méthode de conditionnement physique ou sur une technique de même nature, à la condition qu’il ne présente pas de scènes de violence ou d’activité sexuelle explicite;
5°  le film sur un événement sportif;
6°  le film présenté lors d’une manifestation diplomatique, d’un festival de films ou de tout autre événement analogue reconnu par la Régie.
1983, c. 37, a. 77; 1991, c. 21, a. 12.
77. La Régie peut, aux conditions qu’elle détermine, délivrer une autorisation spéciale permettant de présenter en public les films qu’elle indique, lors d’une manifestation diplomatique, d’un festival ou de tout autre événement analogue.
1983, c. 37, a. 77.