C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
7. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 7; 2004, c. 25, a. 61.
7. Une cinémathèque reconnue peut, à condition d’en assumer les frais, exiger du propriétaire d’un film produit au Québec et présenté en public qu’il en dépose un exemplaire à la cinémathèque.
Le propriétaire doit effectuer ce dépôt dans le délai et suivant les modalités déterminés par règlement du gouvernement.
L’exemplaire déposé doit satisfaire aux normes de qualité déterminées par règlement du gouvernement.
1983, c. 37, a. 7.