C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
34. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 34; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 71, a. 13; 1994, c. 21, a. 45.
34. L’Institut détermine par règlement la rémunération et les indemnités auxquelles ont droit les membres de son personnel, mais de telle sorte qu’elles soient les mêmes que celles qu’ils recevraient, compte tenu de la fonction qu’ils occupent, s’ils étaient nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Ce règlement peut, de plus, déterminer les autres conditions de travail des membres du personnel.
Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
1983, c. 37, a. 34; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 71, a. 13.
34. L’Institut détermine par règlement la rémunération et les indemnités auxquelles ont droit le secrétaire et les autres membres de son personnel, mais de telle sorte qu’elles soient les mêmes que celles qu’ils recevraient, compte tenu de la fonction qu’ils occupent, s’ils étaient nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Ce règlement peut, de plus, déterminer les autres conditions de travail du secrétaire et des autres membres du personnel.
Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
1983, c. 37, a. 34; 1983, c. 55, a. 161.
34. L’Institut détermine par règlement la rémunération et les indemnités auxquelles ont droit le secrétaire et les autres membres de son personnel, mais de telle sorte qu’elles soient les mêmes que celles qu’ils recevraient, compte tenu de la fonction qu’ils occupent, s’ils étaient nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Ce règlement peut, de plus, déterminer les autres conditions de travail du secrétaire et des autres membres du personnel.
Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
1983, c. 37, a. 34.