C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
167. Le gouvernement peut par règlement:
1°  prescrire les normes d’intégrité, de qualité technique et les autres normes d’admissibilité auxquelles doit satisfaire la copie d’un film pour l’obtention d’un visa;
2°  prescrire les renseignements que doit fournir la personne qui demande un visa pour la présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo;
3°  déterminer les modes d’apposition des visas sur les copies de film;
4°  déterminer les renseignements, qualificatifs et indications qui peuvent apparaître sur les visas en plus des catégories de classement;
5°  déterminer les normes sur l’affichage et la présentation du classement des films y compris les renseignements, les qualificatifs et les indications que doivent contenir les affiches;
6°  établir les conditions d’obtention ou de renouvellement des permis visés par la présente loi, y compris les droits à payer ;
6.1°  prescrire les droits exigibles pour l’obtention d’un visa ou d’une révision de classement ;
6.2°  prescrire les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de dépôt et d’une attestation visée à l’article 119 et prévoir une exemption pour le matériel vidéo qu’il détermine ;
7°  déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
8°  établir des normes techniques sur la présentation de film en public lesquelles peuvent varier selon les lieux de présentation de film en public;
9°  établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc;
10°  établir des normes pour l’aménagement d’un commerce au détail de matériel vidéo, notamment quant à l’accessibilité du matériel vidéo classé dans la catégorie prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 81 et le matériel vidéo visé au paragraphe 4° de l’article 86.2;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports prévus aux articles 97 et 108 ainsi que la périodicité des rapports prévus à l’article 97;
12°  déterminer les normes d’apposition de l’attestation prévue à l’article 119;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de la compétence du ministre, du directeur du classement ou du comité de révision, les délais applicables, les documents et les pièces requis.
1983, c. 37, a. 167; 1987, c. 71, a. 33; 1991, c. 21, a. 52; 1997, c. 43, a. 163; 2000, c. 21, a. 4; 2016, c. 7, a. 115.
167. La Régie peut par règlement:
1°  prescrire les normes d’intégrité, de qualité technique et les autres normes d’admissibilité auxquelles doit satisfaire la copie d’un film pour l’obtention d’un visa;
2°  prescrire les renseignements que doit fournir la personne qui demande un visa pour la présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo;
3°  déterminer les modes d’apposition des visas sur les copies de film;
4°  déterminer les renseignements, qualificatifs et indications qui peuvent apparaître sur les visas en plus des catégories de classement;
5°  déterminer les normes sur l’affichage et la présentation du classement des films y compris les renseignements, les qualificatifs et les indications que doivent contenir les affiches;
6°  établir les conditions d’obtention ou de renouvellement des permis visés par la présente loi, y compris les droits à payer ;
6.1°  prescrire les droits exigibles pour l’obtention d’un visa ou d’une révision de classement ;
6.2°  prescrire les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de dépôt et d’une attestation visée à l’article 119 et prévoir une exemption pour le matériel vidéo qu’il détermine ;
7°  déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
8°  établir des normes techniques sur la présentation de film en public lesquelles peuvent varier selon les lieux de présentation de film en public;
9°  établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc;
10°  établir des normes pour l’aménagement d’un commerce au détail de matériel vidéo, notamment quant à l’accessibilité du matériel vidéo classé dans la catégorie prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 81 et le matériel vidéo visé au paragraphe 4° de l’article 86.2;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports prévus aux articles 97 et 108 ainsi que la périodicité des rapports prévus à l’article 97;
12°  déterminer les normes d’apposition de l’attestation prévue à l’article 119;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables, les documents et les pièces requis.
1983, c. 37, a. 167; 1987, c. 71, a. 33; 1991, c. 21, a. 52; 1997, c. 43, a. 163; 2000, c. 21, a. 4.
167. La Régie peut par règlement:
1°  prescrire les normes d’intégrité, de qualité technique et les autres normes d’admissibilité auxquelles doit satisfaire la copie d’un film pour l’obtention d’un visa;
2°  prescrire les renseignements que doit fournir la personne qui demande un visa pour la présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo;
3°  déterminer les modes d’apposition des visas sur les copies de film;
4°  déterminer les renseignements, qualificatifs et indications qui peuvent apparaître sur les visas en plus des catégories de classement;
5°  déterminer les normes sur l’affichage et la présentation du classement des films y compris les renseignements, les qualificatifs et les indications que doivent contenir les affiches;
6°  établir les conditions pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis de distributeur, d’un permis d’exploitation de lieu de présentation de film en public et d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo;
7°  déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
8°  établir des normes techniques sur la présentation de film en public lesquelles peuvent varier selon les lieux de présentation de film en public;
9°  établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc;
10°  établir des normes pour l’aménagement d’un commerce au détail de matériel vidéo, notamment quant à l’accessibilité du matériel vidéo classé dans la catégorie prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 81 et le matériel vidéo visé au paragraphe 4° de l’article 86.2;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports prévus aux articles 97 et 108 ainsi que la périodicité des rapports prévus à l’article 97;
12°  déterminer les normes d’apposition de l’attestation prévue à l’article 119;
13°  déterminer la procédure relative à toute matière de sa compétence, les délais applicables, les documents et les pièces requis.
1983, c. 37, a. 167; 1987, c. 71, a. 33; 1991, c. 21, a. 52; 1997, c. 43, a. 163.
167. La Régie peut par règlement:
1°  prescrire les normes d’intégrité, de qualité technique et les autres normes d’admissibilité auxquelles doit satisfaire la copie d’un film pour l’obtention d’un visa;
2°  prescrire les renseignements que doit fournir la personne qui demande un visa pour la présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo;
3°  déterminer les modes d’apposition des visas sur les copies de film;
4°  déterminer les renseignements, qualificatifs et indications qui peuvent apparaître sur les visas en plus des catégories de classement;
5°  déterminer les normes sur l’affichage et la présentation du classement des films y compris les renseignements, les qualificatifs et les indications que doivent contenir les affiches;
6°  établir les conditions pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis de distributeur, d’un permis d’exploitation de lieu de présentation de film en public et d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo;
7°  déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
8°  établir des normes techniques sur la présentation de film en public lesquelles peuvent varier selon les lieux de présentation de film en public;
9°  établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc;
10°  établir des normes pour l’aménagement d’un commerce au détail de matériel vidéo, notamment quant à l’accessibilité du matériel vidéo classé dans la catégorie prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 81 et le matériel vidéo visé au paragraphe 4° de l’article 86.2;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports prévus aux articles 97 et 108 ainsi que la périodicité des rapports prévus à l’article 97;
12°  déterminer les normes d’apposition de l’attestation prévue à l’article 119;
13°  déterminer les règles de preuve et de procédure relatives à toute matière de sa compétence, les délais applicables, les documents et les pièces requis.
1983, c. 37, a. 167; 1987, c. 71, a. 33; 1991, c. 21, a. 52.
167. La Régie peut, par règlement:
1°  prescrire le paiement de frais d’examen lors d’une demande de classement, de permis ou de révision, et en déterminer le montant;
2°  établir des normes et conditions pour la présentation du visa, l’affichage et la présentation du classement d’un film, y compris les renseignements et avertissements qui doivent y apparaître;
3°  prescrire le montant du droit qu’un titulaire de permis d’exploitation doit payer annuellement, lequel peut varier selon les catégories de permis;
4°  prescrire le montant des droits qu’un titulaire de permis général de distributeur doit payer annuellement;
5°  prescrire le montant des droits que le titulaire d’un permis de tournage, d’un permis spécial de distributeur ou d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit payer;
6°  déterminer les règles de preuve et de procédure relatives à toute matière de sa compétence, les délais applicables, les documents et les pièces requises;
7°  établir, aux fins de l’article 113, les critères pour déterminer la période de validité des permis de tournage;
8°  fixer le montant du droit visé dans l’article 119;
9°  déterminer les moyens et le montant des droits prévus par l’article 120.
1983, c. 37, a. 167; 1987, c. 71, a. 33.
167. La Régie peut, par règlement:
1°  prescrire le paiement de frais d’examen lors d’une demande de classement, de permis ou de révision, et en déterminer le montant;
2°  établir des normes et conditions pour la présentation du visa, l’affichage et la présentation du classement d’un film, y compris les renseignements et avertissements qui doivent y apparaître;
3°  prescrire le montant du droit qu’un titulaire de permis d’exploitation doit payer annuellement, lequel peut varier selon les catégories de permis;
4°  prescrire le montant des droits qu’un titulaire de permis général de distributeur doit payer annuellement;
5°  prescrire le montant du droit que le titulaire d’un permis de tournage ou d’un permis spécial de distributeur doit payer;
6°  déterminer les règles de preuve et de procédure relatives à toute matière de sa compétence, les délais applicables, les documents et les pièces requises;
7°  établir, aux fins de l’article 113, les critères pour déterminer la période de validité des permis de tournage;
8°  fixer le montant du droit visé dans l’article 119;
9°  déterminer les moyens et le montant des droits prévus par l’article 120.
1983, c. 37, a. 167.