C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
164. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 164; 1997, c. 43, a. 162.
164. Le jugement est exécutoire à l’expiration des dix jours qui suivent la date de signification, sauf si le tribunal en ordonne autrement.
1983, c. 37, a. 164.