C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
162. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 162; 1997, c. 43, a. 162.
162. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait l’objet de l’appel et rendre le jugement qui aurait dû être rendu.
1983, c. 37, a. 162.