C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
159. (Remplacé).
1983, c. 37, a. 159; 1997, c. 43, a. 162.
159. Le tribunal doit aviser les parties, de la manière qu’il juge appropriée et au moins cinq jours à l’avance, de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
1983, c. 37, a. 159.